10. Les jours et parties de jour crédités en vertu des articles 74, 85.1 et 221.1 de la Loi, de même que les jours et parties de jour d’absence sans traitement non crédités, ne font pas partie des jours cotisables compris dans la période de cotisations.
D. 1845-88, a. 10; D. 422-90, a. 2; D. 706-94, a. 1; C.T. 208555, a. 2.